N-3, r. 11.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de la Chambre des notaires du Québec

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4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances et les habiletés qu’il atteste ne correspondent plus aux connaissances présentement enseignées, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5 s’il a acquis depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2015-09-08, a. 4.